1. Nul ne peut mettre en marché pour être transformé en pâtes et papier le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) à moins d’être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.
Le contingent exprime le volume de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période déterminée: il n’est valable que pour la période indiquée au certificat.